
2019 : annulation de l’AUP n°1
En 2019, sur recours de Nature Environnement 17 (NE17), une première Autorisation unique de prélèvement (AUP) d’eau pour l’irrigation agricole sur le Marais poitevin a été annulée par le juge administratif en raison de volumes autorisés excessifs attentatoires à l’environnement. En appel, le jugement avait été confirmé.
2021 : adoption de l’AUP n°2 identique à la n°1
Or, le 9 novembre 2021, les Préfectures de Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres et Vienne ont adopté une deuxième AUP autorisant des volumes quasi-identiques à la première.
2024 : annulation de l’AUP n°2
C’est donc très logiquement que, le 9 juillet 2024, sur recours de NE17, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la deuxième AUP pour des raisons équivalentes à la première.
Afin de permettre la poursuite de l’activité agricole, le Tribunal s’est substitué aux Préfectures en réduisant lui-même les volumes. Pour ce faire, il s’est basé sur des volumes initialement notifiés par la Préfète de région elle-même.
Refusant ce partage de l’eau entre environnement, eau potable et irrigation, l’Etat a fait appel. Dans le même temps, plus de 150 acteurs de l’irrigation, dont les Chambres d’agriculture et la société Coopérative de l’eau 79 ont introduit une tierce opposition.
2025 : confirmation de l’annulation de l’AUP n°2 en appel
Ce jour, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance.
Après avoir rappelé que les Préfectures ont l’obligation d’assurer une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, la Cour a relevé que les volumes autorisés étaient – à nouveau – excessifs et déconnectés de la réalité des prélèvements réalisés jusqu’alors. La Cour s’est attachée à démontrer que les volumes autorisés depuis près de 10 ans ne diminuent pas alors même que la ressource se raréfie, les réserves de substitution construites n’étant notamment pas contrebalancées par une diminution des prélèvements en été. Elle a ainsi confirmé les volumes fixés par le Tribunal.
Concernant les 16 réserves sur la Sèvre niortaise, les volumes nouvellement fixés permettraient, pour l’instant, de remplir les 16 ouvrages en projet. Toutefois, dans cette hypothèse, il n’y aurait plus d’eau disponible pour les autres irrigants, confirmant ainsi l’accaparement de l’eau par une minorité au détriment du reste de la profession.
NE17 espère que cette situation conduira à repenser la gestion collective de l’eau qui doit bénéficier à tous, d’autant que les résultats des études scientifiques en cours sur les volumes d’eau disponibles seront bientôt révélés.
Ainsi, pour la seconde fois, le juge administratif s’est substitué aux Préfectures pour faire appliquer le droit et rééquilibrer la balance entre intérêts économiques et préservation de l’environnement. Reste à voir si cette double correction sera prise en compte lors de la troisième AUP attendue pour mars 2026.
Pour lire le communiqué de la Cour et retrouver l’arrêt : ici
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