Dans un arrêt du 31 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le permis d’aménager délivré par la commune de ROYAN à la SAS NEXITY pour la construction d’un lotissement de 16 lots situé rue de la Roche, lieu-dit La Conside.
En 2019, la SAS NEXITY a déposé une demande de permis pour la construction d’un lotissement pour une superficie plancher totale de 2623,43 m² sur des parcelles en bout de corridor écologique et présentant une richesse biologique certaine.
L’association Nature Environnement 17 a alors alerté le Maire de Royan en signalant la présence de plusieurs espèces protégées sur site dont l’Azuré du Serpolet, papillon menacé et faisant l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA). Ce lépidoptère fait partie d’un réseau de solidarité écologique le rendant interdépendant d’autres espèces : une plante-hôte, l’Origan, et une fourmi-hôte (Myrmica sabuleti). Il est donc particulièrement fragile. Peuplant autrefois les coteaux et falaises du littoral, l’Azuré du Serpolet connaît un déclin du fait, notamment, de l’urbanisation qui détruit et morcelle ses habitats. La population actuelle est localisée sur des friches urbaines et périurbaines et se trouve dans un état de conservation défavorable.
Dans une logique conciliatrice, Nature Environnement 17 a proposé plusieurs mesures qui auraient permis des constructions tout en préservant les zones sensibles impactées par le projet. La commune de Royan a toutefois accordé le permis à NEXITY sans aucun aménagement, faisant fi de la préservation de la biodiversité.
Ultime tentative amiable, Nature Environnement 17 a formulé un recours gracieux auprès de la commune, en vain. Elle a donc dû porter un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Poitiers, qui, en janvier 2021, n’a pas fait droit à ses demandes. A la lecture du jugement, Nature Environnement 17 a néanmoins estimé que le Tribunal n’avait pas correctement appréhendé les enjeux environnementaux. L’association a interjeté appel.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a finalement donné raison à Nature Environnement 17 en suivant l’essentiel de son argumentaire. Dans un premier temps, le 7 juillet 2022, la juridiction a considéré que la présence de l’Azuré du Serpolet sur les parcelles était certaine, qu’il fallait conserver les continuités écologiques de l’espèce et que la construction du projet tel quel conduirait à détruire un habitat de l’Azuré du Serpolet. Mesure de faveur, la Cour a accordé 6 mois à la SAS NEXITY pour régulariser le projet soit en le modifiant, soit en le conservant tout en déposant une demande de dérogation pour la destruction d’une espèce protégée et en assortissant le permis de prescriptions environnementales, mesures demandées dès le départ par NE17 lors de la phase amiable.
Aucune démarche n’a été effectuée par NEXITY. De ce fait, dans un second temps, le 31 mai 2023, la Cour a totalement annulé le permis d’aménager ainsi que le jugement de première instance.
La persévérance de Nature Environnement 17 a ainsi porté ses fruits. Face au déclin général de la biodiversité, il est heureux que les magistrats s’emparent du sujet, en application du code de l’environnement.
Nature Environnement 17 espère que cette procédure servira d’exemple aux collectivités territoriales accordant trop facilement des permis sans prise en compte des enjeux environnementaux. Il est urgent de repenser la cohabitation entre l’urbanisation et le vivant.
L’Azuré du Serpolet