Mégabassines : des remplissages autorisés alors que la rivière le Mignon est à sec

Nature Environnement 17, association de protection de l’environnement, a écrit à Madame la Préfète des Deux-Sèvres pour lui demander de réviser les conditions de remplissage de la réserve de substitution SEV17 prévues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation des réserves de substitution du bassin de la Sèvre. En attendant le retour à un bon état des milieux naturels, les prélèvements doivent être interdits.

Dans le cadre de l’autorisation accordée par arrêté inter-préfectoral du 23 octobre 2017 pour la construction et l’exploitation de 19 réserves de substitution par la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres, des conditions de remplissage des réserves sont prévues avec, en particulier, pour la réserve SEV17, un seuil de  remplissage en décembre fixé à 10,98 m au piézomètre de Renay.

Ce niveau a été franchi le 8 décembre 2022 : le niveau de la nappe phréatique était à 11,00 m permettant ainsi le remplissage.

Or, ce même jour, Nature Environnement 17 a constaté que la rivière Le Mignon, avec quelques centimètres d’eau au niveau de la SEV17, ne coulait pas et, qu’à Mauzé, elle était à sec. Le débit constaté à l’entrée du Marais Poitevin était proche de zéro.

Le 12 décembre 2022, le niveau de la nappe était à 11,05 m, la rivière le Mignon ne coulait pas (pas de surverse à Rançon). Un mince filet d’eau était présent sur une partie du Mignon à Mauzé et l’autre partie était à sec avec, pour conséquence, un débit nul sur le Mignon aval. Dans ces conditions, le Marais Poitevin n’est pas alimenté et la zone humide ne peut pas être fonctionnelle.

Textuellement, selon l’arrêté d’autorisation, les prélèvements doivent n’être réalisés que lorsque la ressource est
abondante. Tel n’est pourtant pas le cas dans les faits.

Nature Environnement 17 a dénoncé le fait que les conditions de remplissage de la SEV17 ne correspondent pas à cet état de ressource abondante, les seuils étant fixés trop bas. Actuellement, la situation des milieux nous donne raison puisque l’arrêté autorise les remplissages avec une ressource qui n’est pas reconstituée et des conditions défavorables pour les milieux naturels.

Le code de l’environnement, à son article R.211-23-3, encadre pourtant les prélèvements en dehors de la période de basses eaux :

« Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l’article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l’article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d’études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. »

Les conditions de remplissage prévues dans l’arrêté préfectoral ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Il est urgent de réviser l’arrêté d’autorisation qui permet des prélèvements alors que la ressource n’est pas reconstituée. Dans l’attente d’un retour du bon état des milieux aquatiques et de nappes pleines qui alimenteraient des rivières avec un débit significatif permettant la vie de la faune aquatique et le bon fonctionnement du marais, les prélèvements pour le remplissage de la SEV17 doivent être interdits.

Photographies de la rivière Le Mignon du 08.12.22 :