Communiqué de presse
Le tribunal administratif de Poitiers reconnaît le préjudice subi par l’association Nature environnement 17 du fait de l’exploitation illégale de réserves de substitution pendant 4 ans.
L’autorisation d’exploiter les réserves de substitution délivrée à l’ASAI des Roches a été annulée par le juge administratif (décision confirmée en appel) fin 2009 sur saisine de l’association Nature Environnement 17. Suite à cette décision et comme les travaux avaient commencé, le préfet a prescrit des mesures conservatoires destinées à protéger la nappe phréatique. Les retenues de substitution ne devaient pas être remplies ni utilisées et l’ASAI des Roches avait 18 mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Or, le jugement du tribunal administratif n’a pas été respecté. Dès 2010 des contrôles permettent de révéler que l’ASAI des Roches a rempli ses réserves de substitution et ce, sans considération des périodes et conditions où les prélèvements sont moins impactants pour les milieux aquatiques.
Les membres de l’ASAI des Roches reconnaissaient avoir agi en connaissance de cause et le juge judiciaire, saisi par les PV de la DDTM les a condamnés à une peine d’amende.
Cependant, l’exploitation illégale des ouvrages et les prélèvements hivernaux non autorisés ont duré jusqu’à la fin de l’année 2014.
Patrick PICAUD déplore que l’État n’ait pas endossé ses responsabilités dans ce dossier « Malgré nos courriers, nos plaintes, l’État a refusé d’agir et a laissé faire. Encore une fois nous n’avions pas d’autre solution que d’aller devant le juge. »
Or ces agissements, réitérés au mépris des décisions de justice, ont eu selon l’association Nature Environnement 17 des conséquences délétères sur les milieux aquatiques, entraînant l’assèchement d’un ruisseau notamment en 2013 et en 2014.
« On nous fait croire que les prélèvements hivernaux n’ont aucun impact. Mais, le ruisseau du Crépé est asséché en plein hiver par les pompages de remplissage d’une seule réserve et ni les irrigants ni l’État ne proposent de réviser les conditions de remplissage » s’inquiète Patrick PICAUD.
La décision vient sanctionner l’attitude des irrigants.
En effet, le jugement constate une faute grave de la part de l’ASAI des Roches qui porte atteinte aux efforts déployés par l’association pour la protection des milieux aquatiques :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ASAI des Roches a, d’une part, poursuivi l’exploitation des ouvrages litigieux entre décembre 2009 et avril 2015 malgré l’annulation par le tribunal, à l’initiative de l’association Nature Environnement 17, de l’autorisation qui lui avait été délivrée par le préfet le 19 mars 2008 et, d’autre part, procédé au remplissage des réserves et à l’utilisation de l’eau ainsi prélevée pour l’irrigation agricole pendant quatre années (2011 à 2014) en méconnaissance des prescriptions qui lui avaient été imposées par l’arrêté du préfet du 20 janvier 2010 ; que l’ASAI des Roches ne saurait sérieusement faire valoir, pour limiter l’importance de cette faute, que les prélèvements d’eau interdits qu’elle a réitérés pendant quatre années, ont été effectués en période hivernale et donc en dehors des périodes de restriction ou d’interdiction de prélèvement ; qu’elle a au demeurant été condamnée, pour les faits constatés en 2011, à une amende de 3 000 euros par le tribunal de police de La Rochelle par jugement du 13 mai 2012, confirmé par la cour d’appel de Poitiers par arrêt du 30 mai 2013 ; que l’association requérante est dès lors fondée à soutenir que de tels agissements qui traduisent le non respect délibéré et répété à la fois de décisions de justice et d’un arrêté préfectoral sont constitutifs d’une faute ;
Les sommes allouées par le tribunal en réparation de ce préjudice iront donc à des actions directes de protection de l’environnement, là où il y a encore un énorme besoin et une urgence.